"SPCE au côté des CSE pour renforcer leur pouvoir d'agir"

Le guide du procès-verbal du CSE

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal, établi par le Secrétaire du comité, dans un délai et selon des modalités définis par accord.

À défaut d’accord, le procès-verbal doit être établi dans un délai de 15 jours et communiqué
à l’employeur et aux membres du CS
E (Articles L.2315-34, R.2315-25 et D.2315-26 du code du travail).

L’employeur ne peut pas intervenir dans la rédaction de ce procès-verbal (Circulaire DRT 12 du 30 novembre 1984), mais peut éventuellement le faire rectifier avant approbation.

L’employeur se rendrait d’un délit d’entrave(jusqu’à 7 500€ d’amende, article L.2317-1 du code du travail) s’il affichait un procès-verbal qu’il a lui-même rédigé (Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle du 25 février 1986, n°84-96-003, publié au Bulletin).

Par ailleurs, conformément à l’article D.2315-27 du code du travail, l’employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité.

Cependant, la Cour de cassation a rappelé que l’établissement du procès-verbal et le contrôle de sa rédaction sont réservés au secrétaire, et à lui seul, même si la rédaction matérielle est confiée à une personne étrangère au comité (Cour de cassation, chambre criminelle, 1er décembre 1987, n°85-96.612, publié au Bulletin).

Après adoption du procès-verbal, le secrétaire du comité peut l’afficher ou le diffuser dans l’entreprise, conformément aux modalités prévues dans le règlement intérieur du CSE (article L.2315-35 du code du travail).

L’affichage du procès-verbal n’est aucunement subordonné au contreseing et à l’autorisation de l’employeur (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 juin 1981, n°80-93.003).

La cour d’appel de Rouen a déjà estimé que l’employeur pouvait engager sa responsabilité civile pour diffamation s’il diffuse un procès-verbal non approuvé relatant des faits non établis avec certitude de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’un représentant du personnel (CA Rouen, 31 janvier 1996, n°94-4779).

En outre, l’employeur n’a pas à apposer sa signature sur le PV du CSE. Le règlement intérieur du comité peut le prévoir, mais ce serait accorder à l’employeur bien plus de pouvoir que ne lui en accorde la Loi.

Il n’est donc pas opportun d’intégrer une telle clause de double signature au sein du règlement intérieur de l’instance.

Enfin, il est à noter que le procès-verbal fait foi des discussions jusqu’à preuve du contraire (Cour de cassation, chambre sociale, 16 juin 1990, n°58-40.241). Il revêt donc une véritable force probante.